Blanchiment de capitaux
Pour l’application de la loi du 18 septembre 2017 (ci-après la « Loi ») est considéré comme “blanchiment de capitaux”:
1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d’autres biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces capitaux ou biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;
2° le fait de dissimuler ou de masquer la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;
3° l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;
4° la participation à l’un des actes visés aux points 1°, 2° et 3°, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.”
La Loi définit l’“activité criminelle” comme étant tout type de participation à la commission d’une infraction liée:
- au terrorisme ou au financement du terrorisme;
- à la criminalité organisée;
- au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
- au trafic illicite de biens, de marchandises et d’armes, en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;
- au trafic d’êtres humains;
- à la traite des êtres humains;
- à l’exploitation de la prostitution;
- à l’utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce illégal de telles substances;
- au trafic illicite d’organes ou de tissus humains;
- à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l’Union européenne;
- à la fraude fiscale grave, organisée ou non;
- à la fraude sociale;
- au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;
- à la criminalité environnementale grave;
- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
- à la contrefaçon de biens;
- à la piraterie;
- à un délit boursier;
- à un appel public irrégulier à l’épargne;
- à la fourniture de services bancaires, financiers, d’assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l’agrément requis ou des conditions d’accès pour l’exercice de ces activités;
- à une escroquerie;
- à un abus de confiance;
- à un abus de biens sociaux;
- à une prise d’otages;
- à un vol;
- à une extorsion;
- à l’état de faillite;
- à une criminalité informatique;
La Loi préventive vise dès lors des formes d’activités criminelles graves et ne concerne donc pas d’autres formes de blanchiment de capitaux ou de biens. La liste des activités criminelles reprise à l’article 4, alinéa premier, 23° de la Loi est cependant suffisamment large pour couvrir toutes les incriminations qui, en droit belge, sont punies d’un emprisonnement minimum supérieur à six mois.
La Loi ne se réfère pas à des dispositions spécifiques du Code pénal mais plus généralement à des formes de criminalité déterminées, appréhendées dans un sens large et commun.
La Loi confirme qu’il n’incombe pas aux déclarants d’identifier la criminalité sous-jacente liée aux faits ou opérations pour lesquels il existe des soupçons de blanchiment.
Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des capitaux ou des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers.